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Protection de la maternité

Loi du 1er août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes

Chapitre 1er : Champ d’applications et définitions

La loi s’applique à toutes les femmes, sans distinction d’âge ou de nationalité, mariées ou non qui sont liées par un contrat de travail ou d’apprentissage ou qui sont occupées en tant qu’élèves ou étudiantes pendant les vacances scolaires.

Chapitre 2 : Congé de maternité

La femme enceinte ne peut être occupée pendant les 8 semaines précédant la date présumée de l’accouchement (date attestée par certificat médical). Si l’accouchement a lieu après cette date, l’interdiction est prolongée jusqu’à l’accouchement.
Le congé post-natal couvre les 8 semaines qui suivent l’accouchement (date attestée par certificat médical). Cette durée peut être portée à 12 semaines pour accouchement prématuré (avant fin 37ème semaine de grossesse), multiples ou pour allaitement.
L’employeur est tenu de conserver à la femme enceinte son emploi ou un emploi similaire avec rémunération équivalente. Le congé de maternité est pris en compte pour le calcul des droits liés à l’ancienneté. Le congé de maternité est assimilé à une période de travail et donne droit au congé annuel de récréation. Le congé non pris avant le début du congé de maternité est reporté dans les délais légaux.

Chapitre 3 : Travail de nuit

Sur avis du médecin du travail compétent, la femme enceinte ou allaitante (jusqu’au 1 an de l’enfant) ne peut être tenue de travailler entre 10 heures du soir et 6 heures du matin.
Cette dispense doit être demandée par l’employée par lettre recommandée. Le médecin du travail doit alors être saisi dans les 8 jours par l’employeur et il doit rendre un avis notifié endéans la quinzaine à dater de la date de la saisine.
L’employeur doit transférer l’employée à un poste de travail de jour, en lui maintenant son salaire. Si le transfert est techniquement ou objectivement impossible, l’employeur sur avis du médecin du travail est obligé de dispenser la femme salariée pendant toute la période fixée par le médecin du travail.

Chapitre 4 : Agents, procédés et conditions de travail

L’employeur a obligation de communiquer à toute femme occupée dans son entreprise, au comité mixte et à défaut à la délégation du personnel et au/à la déléguée (é) à l’égalité, s’il en existe la liste des travaux auxquels les femmes enceintes ou allaitantes ne peuvent être tenues.

En collaboration avec le médecin du travail compétent, l’employeur est tenu pour toutes activités susceptibles de présenter un risque, d’évaluer la nature, le degré et de spécifier la durée de l’exposition afin de pouvoir : apprécier le risque et déterminer les mesures à prendre (cf. liste en annexe).
Si les résultats de l’évaluation révèlent un risque, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail compétent, est tenu de prendre les mesures nécessaires par un aménagement provisoire des conditions ou du temps de travail. Si un tel aménagement est techniquement impossible, l’employeur sur avis du médecin du travail compétent est tenu d’affecter la salariée à une autre affectation avec maintien du salaire. Si le changement d’affectation est techniquement impossible, l’employeur sur avis du médecin du travail compétent est tenu de dispenser la salariée.

Chapitre 5 : Dispositions communes aux chapitres 3 et 4

Les avis du médecin du travail sont susceptibles d’une demande en réexamen par lettre recommandée tant de la part de l’employée que de l’employeur auprès de la Direction de la Santé, Division de la santé au travail. Contre la décision du médecin chef de la division, il y a possibilité de faire un recours auprès du conseil arbitral des assurances sociales, endéans les 15 jours, suite à l’avis du médecin-chef de division.Le président statue endéans les 15 jours. Il est possible de faire appel du jugement du conseil arbitral 

Chapitre 6 : Durée de travail

La femme enceinte ou allaitante ne peut être tenue de prester des heures supplémentaires
La femme enceinte bénéficie d’une dispense de travail, sans perte de rémunération, pour se rendre aux examens prénataux.
À sa demande, il doit être accordé un temps d’allaitement réparti sur 2 périodes de 45 minutes chacune (début et fin d’horaire journalier normal). Si la journée n’est interrompue que par une pause de maximum 1 heure, les 2 périodes peuvent être ramenées à 1 seul temps d’allaitement d’au moins 90 minutes. Le temps d’allaitement est compté en temps de travail.

Chapitre 7 Interdiction de licenciement

Il est interdit à l’employeur de notifier la rupture du contrat de travail ou la convocation à l’entretien préalable à une employée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constatée et jusqu’à 12 semaines après l’accouchement. En cas de notification de rupture avant la constatation médicale, l’employée peut dans un délai de 8 jours à compter de la signification du congé justifier de son état de grossesse par production par lettre recommandée d’un certificat médical.
Toutefois en cas de faute grave. L’employeur a la possibilité de prononcer la mise à pied immédiate de la femme salariée en attendant la décision définitive de la juridiction du travail. 
Les dispositions relatives au licenciement ne font pas obstacle à l’échéance d’un contrat à durée déterminée. Par contre si l’employée est liée par un CDI avec une clause d’essai, la période d’essai est suspendue à partir du jour de la remise à l’employeur du certificat médical jusqu’au début du congé de maternité ; la fraction restant à courir reprend son cours à la fin de la période d’interdiction de licenciement.

 Loi du 1er août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes