Réinsertion et Reclassement Professionnel
La loi concernant le dispositif du reclassement interne et externe est entrée en vigueur le 1er janvier 2016.
Les nouveautés en matière de reclassement professionnel qui auront une incidence directe sur les employeurs sont les suivantes :
Renforcement de l’obligation patronale à reclasser une personne en interne du fait de l’abolition de quotas : désormais l’employeur qui occupe, au jour de la saisine de la commission mixte, un effectif d’au moins 25 travailleurs aura une obligation de reclassement en interne. Il ne pourra plus faire valoir son quorum de salariés handicapés ou de salariés assimilés afin de s’exonérer de cette obligation (article L. 551-2(1)). Le nombre de salariés s’apprécie par rapport à chaque établissement pris isolément.
Protection du salarié contre le licenciement à partir de la saisine de la commission mixte : le licenciement d’un salarié est nul et sans effet à partir du jour de la saisine jusqu’à l’expiration du 12e mois qui suit la notification à l’employeur de la décision de procéder à un reclassement professionnel interne (article L. 551-2(2)) ; néanmoins, l’employeur pourra licencier le salarié pour faute grave pendant cette période conformément à la procédure de l’article L. 124-10.
Réduction du temps de travail du salarié reclassé en interne : en cas de reclassement professionnel interne, c’est-à-dire au sein de l’entreprise, le temps de travail du salarié pourra être réduit jusqu’à la moitié du temps de travail inscrit au contrat de travail, ceci sur avis du médecin du travail (article L. 551-1(3)). La réduction du temps de travail pourra même être portée à soixante-quinze pour cent du temps de travail initial suite à une demande introduite par l’employeur ou le salarié à la commission mixte. Sous peine d’irrecevabilité, la partie qui demande la réduction du temps de travail doit joindre une preuve que soit l’employeur, soit le salarié a été informé de cette démarche. La commission mixte décidera de la demande en réduction du temps de travail sur avis du médecin conseil de l’Adem (article L. 551-1(3)).
Certificat d’aptitude à l’embauche : les salariés ayant une ancienneté inférieure à 3 ans au poste ne sont éligibles au reclassement professionnel que sous condition qu’ils ont un certificat d’aptitude au poste de travail (article L. 551-1). Conformément à l’article L. 326-1, l’examen d’embauche doit être fait dans les deux mois de l’embauchage.
Constat d’aptitude par le médecin du travail : lors d’un reclassement professionnel interne au sein de l’entreprise, le médecin du travail devra établir un constat d’aptitude par rapport au nouveau poste de travail.Ce constat d’aptitude constituera la preuve pour l’employeur qu’il a satisfait à son obligation de reclassement (article L. 551-1(3)).
Réévaluation de la situation du salarié reclassé : le salarié en reclassement professionnel sera périodiquement réévalué par le médecin du travail, à moins que les restrictions n’aient un caractère définitif. A la suite d’une telle réévaluation, le médecin du travail peut saisir la commission mixte pour prendre une décision relative au temps de travail ou aux modalités d’aménagement de poste. Si le médecin du travail constate que le salarié a récupéré partiellement ou totalement ses capacités de travail antérieures, il saisira la commission mixte qui prendra une décision soit relative au temps de travail, soit relative à la perte de statut. La décision de la commission mixte prendra effet avec un préavis de 6 mois à partir de la date de notification. Cette décision ne s’imposera pas à l’employeur (article L. 551-6(2)).
Taxe de compensation : l’employeur qui refuse d’opérer un reclassement professionnel interne peut se voir infligé une taxe de compensation équivalant au montant de l’ancien revenu cotisable au titre de l’assurance pension pendant une durée maximale de 24 mois. L’absence de constat d’aptitude par le médecin du travail pourra être assimilé à un refus de l’employeur de procéder au reclassement professionnel interne (article L. 551-1(3) et article L. 551-3(2)).
Les nouveautés en matière de reclassement :
La loi crée un statut de personne en reclassement professionnel pour les personnes reclassées en externe par la commission mixte. Ce statut permettra à la personne d’accepter un nouvel emploi tout en maintenant ses droits tant qu’elle n’a pas récupéré ses capacités de travail antérieures (article L. 551-6(1)).
Dans certaines hypothèses, à savoir en cas de perte d’emploi suite à la cessation d’activité de l’employeur ou de licenciement collectif, une personne en reclassement interne peut saisir la commission mixte afin qu’elle prenne une décision en reclassement externe en vue de l’obtention du statut (article L. 551-6(2)).
La loi innove par une nouvelle voie d’accès à la procédure de reclassement (article L. 326-9) ; ainsi le médecin du travail pourra-t-il lui-même saisir la commission mixte en vue d’un reclassement professionnel interne si les 3 conditions suivantes sont réunies :
- l’employeur a un effectif total d’au moins 25 salariés ;
- le salarié a une ancienneté d’au moins 10 ans dans l’entreprise ;
- le poste pour lequel le salarié est déclaré inapte est un poste à risque.
La loi change l’accès à l’indemnité professionnelle d’attente et le montant de celle-ci (article L. 551-5(2)). La personne en reclassement externe pourra prétendre à une indemnité professionnelle d’attente à l’issue de la durée légale de paiement de l’indemnité de chômage seulement si elle a une ancienneté de 10 ans au dernier poste de travail ou une ancienneté de service d’au moins 10 ans. Le montant de l’indemnité d’attente correspond à 80% du revenu mensuel cotisable au titre de l’assurance-pension réalisé au cours des 12 mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel.